13. Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une activité de formation continue prévue au programme adopté par le Conseil d’administration, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été suspendu ou radié ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu.
La dispense accordée est valable pour une période maximale d’un an et peut être renouvelée.
Décision 2008-05-08, a. 13.